Droit à l'alimentation

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Le droit à l'alimentation, un droit humain reconnu au niveau international, régional et national

Le droit à l’alimentation est un droit humain. Reconnu aujourd’hui au niveau national, régional et international, il est universel et appartient à chaque personne et groupe humain. Pourtant, actuellement 923 millions de personnes sont gravement, et en permanence, sous-alimentées dans le monde (dont 815 millions dans les pays en développement, 28 millions dans les pays en transition et neuf millions dans les pays industrialisés). Sur ces 923 millions de personnes[1], 50 % sont des petits exploitants agricoles, 20 % des ruraux sans terre, 10 % des pasteurs nomades ou des petits pêcheurs, et 10 % vivent dans la pauvreté urbaine. 5 % à peine sont touchées par des situations d’urgence alimentaire dues à des conflits armés, des conditions climatiques exceptionnelles (principalement sécheresses ou inondations) ou à des transitions économiques violentes. Sur les 5 millions d’enfants mourant chaque année des conséquences de la faim et de la malnutrition, 10 % seulement sont victimes d’un conflit ou d’une famine. Les causes de la sous-alimentation et de la mortalité due à la faim et à la malnutrition sont donc infiniment complexes. Elles ne peuvent se résumer à la guerre ou aux catastrophes naturelles. Elles sont principalement dues à des injustices sociales, des exclusions politiques ou économiques et à des discriminations. Le constat suivant s’impose : d’une part, des centaines de millions de personnes sous-alimentées sont exclues et, d’autre part, leur droit à l’alimentation est violé. Pourtant, le droit à l’alimentation est un droit humain et non pas une option politique que les Etats peuvent choisir de suivre ou de ne pas suivre. Sa reconnaissance implique donc des obligations pour les Etats. Il n’est pas normal, ni tolérable, que les Etats honorent uniquement leurs engagements concernant les accords économiques et commerciaux au niveau international, au détriment de leurs engagements en matière de droits humains qui s’avèrent par ailleurs très souvent incompatibles avec les premiers. Pourtant, la primauté des droits humains sur tout accord économique ou commercial a été à maintes reprises affirmée par les résolutions adoptées dans les instances onusiennes par ces mêmes Etats. Dans les faits, les moyens de revendiquer la réalisation du droit à l’alimentation et les chances d’obtenir réparation ou compensation dépendront largement de l’information et des mécanismes de contrôle disponibles aux niveaux national, régional et international.

Le but de cette fiche didactique est double :

  • 1) contribuer à l’amélioration de l’information disponible sur le droit à l’alimentation ;
  • 2) présenter les mécanismes de contrôle, au niveau national et international, utilisables par les victimes en cas de violation du droit à l’alimentation.

DÉFINITION ET CONTENU DU DROIT À L’ALIMENTATION

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation

Pour l'ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler[2], le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne[3]. Le droit à l’alimentation comprend le droit d’être aidé si l’on ne peut pas s’en sortir seul, mais c’est avant tout « le droit de pouvoir s’alimenter par ses propres moyens, dans la dignité. »[4] Il comprend également l’accès aux ressources et aux moyens pour assurer et produire sa propre subsistance : l’accès à la terre, la sécurité de la propriété ;l’accès à l’eau, aux semences, aux crédits, aux technologies et aux marchés locaux et régionaux, y compris pour les groupes vulnérables et discriminés ; l’accès aux zones de pêche traditionnelle pour les communautés de pêcheurs qui en dépendent pour leur subsistance ; l’accès à un revenu suffisant pour assurer une vie digne, y compris pour les travailleurs ruraux et les ouvriers de l’industrie, ainsi que l’accès à la sécurité sociale et à l’assistance pour les plus démunis.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) des Nations Unies, organe principal de l’ONU chargé de surveiller la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux consacrés dans la Charte[5] in­ternationale des droits de l'homme. Il est également indissociable de la justice sociale et exige l'adoption, au niveau national comme au niveau international, de politiques économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous. »[6] Il affirme également que : « le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. »[7]

Le droit à l’alimentation a donc deux composantes essentielles : la disponibilité de l’alimentation et l’accès à l’alimentation. Premièrement, une alimentation acceptable culturellement, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu, doit être disponible pour chacun, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être obtenue soit directement de la terre ou d’autres ressources naturelles, soit auprès de systèmes de distribution adéquats.

Deuxièmement, toute personne doit avoir accès, physiquement et économiquement, à l’alimentation. Physiquement signifie que toute personne, y compris les personnes physiquement vulnérables comme les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades en phase terminale et les personnes qui ont des problèmes médicaux persistants, dont les malades mentaux, doit avoir accès à une alimentation adéquate et suffisante. Economiquement veut dire que les dépenses d’une personne, d’un ménage ou d’une communauté permettant d’assurer un régime alimentaire adéquat ne doivent pas mettre en danger la jouissance des autres droits de l’homme, comme la santé, le logement, l’éducation, etc.

Le droit à l’alimentation est universel. Il appartient à tous. Cependant, dans les faits, il protège en priorité les individus et les groupes les plus vulnérables de la société, parmi lesquels les personnes ou les groupes de personnes discriminés, les femmes et les enfants, les paysans sans terre, les peuples indigènes et tribaux, les petits pêcheurs, les habitants des bidonvilles, les sans-emploi, etc.

TEXTES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX PERTINENTS

Le droit à l’alimentation a été reconnu dans de nombreux textes aux niveaux international, régional et national. Au niveau international, les deux textes principaux sont la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Au niveau régional, ce sont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et le Protocole additionnel à la Convention américaine des droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 appelé aussi le Protocole de San Salvador. Enfin, au niveau national, les constitutions nationales reconnaissent soit le droit à l’alimentation directement, soit d’autres droits fondamentaux pouvant comprendre le droit à l’alimentation, comme le droit à la vie.

Au niveau international[8]

La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) Le droit à l’alimentation a été reconnu pour la première fois au niveau international dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Dans ce document, les Etats ont proclamé que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » (article 25) La force de la Déclaration universelle des droits de l’homme réside dans le fait qu’elle est aujourd’hui acceptée par tous les Etats.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) En 1966, presque 20 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Etats ont adopté le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[9]. Dans ce pacte, les Etats ont reconnu plusieurs droits humains, économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels le droit à l’alimentation, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au logement et le droit au travail. Par son article 11, les Etats se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour réaliser : « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture suffisante (…) ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence » et « le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim ». Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est un traité. Il est juridiquement obligatoire pour tous les Etats (151 à ce jour) qui l’ont accepté, par ratification ou adhésion. Le droit à l’alimentation, qui est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, appartient à toute personne, sans discrimination aucune. Afin de protéger des groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les peuples indigènes et tribaux, les réfugiés ou les apatrides, d’autres traités ont été acceptés par les Etats au niveau international. Le droit à l’alimentation a ainsi été reconnu pour les femmes dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (aux articles 12 et 14), pour les enfants dans la Convention relative aux droits de l’enfant (aux articles 24 et 27), pour les réfugiés dans la Convention relative au statut des réfugiés (aux articles 20 et 23), pour les apatrides dans la Convention relative au statut des apatrides (aux articles 20 et 23), et pour les peuples indigènes et tribaux dans la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (principalement aux articles 14 à 19).

Tous les traités susmentionnés sont contraignants pour les Etats qui les ont ratifiés[10].

Au niveau régional

Le droit à l’alimentation a été reconnu à des degrés divers sur les continents américain, africain et européen. Sur le continent asiatique, il n’existe pas de texte régional particulier de protection des droits de l’homme. Sur le continent américain : le Protocole de San Salvador (1988)[11] Le Protocole de San Salvador complète la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969. C’est le seul texte au niveau régional qui reconnaît explicitement le droit à l’alimentation. A son article 12, les Etats américains ont reconnu que : « Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel. » Dans le même article, les Etats se sont engagés, dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments et à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet. Dix-neuf Etats ont signé le Protocole de San Salvador, mais il n’est pour l’instant obligatoire que pour les 13 Etats qui l’ont ratifié : l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Surinam et l’Uruguay[12]

Sur le continent africain : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) Au niveau du continent africain, le droit à l’alimentation est protégé par deux textes : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne reconnaît pas explicitement le droit à l’alimentation. Plusieurs autres droits, comme par exemple le droit à la santé (article 16), sont par contre reconnus et peuvent être interprétés comme protégeant le droit à l’alimentation. La Charte africaine prévoit également que les Etats africains doivent réaliser le droit à l’alimentation qu’ils ont reconnu au niveau international, y compris en acceptant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 60 de la Charte africaine). Tous les Etats qui ont accepté la Charte africaine et le Pacte international ont donc l’obligation de prendre des mesures pour réaliser le droit à l’alimentation de leur population et doivent le prouver devant les mécanismes de recours disponibles sur le continent africain [voir la quatrième partie de cette fiche]. La Charte africaine est obligatoire pour les 53 Etats membres de l’Union africaine qui l’ont ratifiée.[13] La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, quant à elle, est plus explicite. Les Etats qui l’ont acceptée se sont en effet engagés, en reconnaissant le droit à la santé des enfants, à leur « assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable » (article 14). Ils se sont également engagés à prendre, selon leurs moyens, toutes les mesures appropriées pour assister les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant et à prévoir, en cas de besoin, des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition (article 20). Le respect de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant est aujourd’hui obligatoire pour les 43 Etats de l’Union africaine qui l’ont ratifiée.[14]

Sur le continent européen : la Charte sociale européenne (1961) La Charte sociale européenne (1961, révisée en 1996) ne reconnaît pas directement le droit à l’alimentation, car les Etats européens qui l’ont rédigée considèrent qu’il n’y a pas besoin de protéger le droit à l’alimentation, si le droit au travail, le droit à la sécurité sociale et le droit à l’assistance sont garantis. La protection du droit à l’alimentation sur le continent européen n’est donc que partielle. En ratifiant la Charte sociale européenne, les Etats s’engagent à reconnaître : le droit des travailleurs à une rémunération qui leur permet, à eux et à leurs familles, de mener une vie décente (partie II, article 4.1), le droit à la sécurité sociale (article 12), et le droit à l’assistance sociale et médicale (article 13), y compris pour la mère et l’enfant (article 17) et pour les travailleurs migrants et leurs familles (article 19). La Charte sociale européenne est aujourd’hui obligatoire pour les 40 Etats qui l’ont ratifiée.

OBLIGATIONS DES ÉTATS ET LEURS PRATIQUES

Obligations des Etats

En tant que droit humain, le droit à l’alimentation n’est pas une option politique que les Etats peuvent choisir de suivre ou non. Sa reconnaissance implique donc des obligations pour les Etats. Les obligations corrélatives des Etats ont été définies par les organes de contrôle au niveau international et régional (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies[15] et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.[16]) et par les Etats eux-mêmes qui doivent mettre en œuvre le droit à l’alimentation au niveau national. Les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de donner effet au droit à l’alimentation, c’est-à-dire à la fois de le faciliter et de le réaliser[17]. Ils doivent respecter le droit à l’alimentation, c’est-à-dire qu’ils ne doivent par exemple[18] pas chasser des paysans ou des populations indigènes de leurs terres, qu’ils ne doivent pas polluer l’eau qu’ils utilisent pour l’irrigation de leurs champs, qu’ils ne doivent pas non plus s’engager dans des politiques économiques qui mèneront à des pertes d’emploi massives ou à des pertes de pouvoir d’achat, sans offrir une alternative viable aux personnes qui ne pourront plus avoir accès à une alimentation adéquate. Par exemple, les droits sur la terre des populations indigènes, comme ceux des minorités, doivent être reconnus et respectés. Les Etats doivent protéger le droit à l’alimentation, c’est-à-dire qu’ils doivent empêcher qu’une tierce personne, ou une entreprise nationale ou transnationale, ne porte atteinte aux ressources qui permettent à une personne ou à un groupe de personnes d’avoir accès à l’alimentation. Par conséquent, les droits fonciers des paysans ou des populations indigènes doivent être protégés, le salaire minimum doit être garanti, même dans les entreprises privées, et les femmes ne doivent pas être discriminées en matière d’emploi ou de droits de propriété. Ils doivent finalement donner effet au droit à l’alimentation des 923 millions de personnes sous-alimentées, c’est-à-dire qu’ils doivent faciliter et réaliser leur accès à l’alimentation. Le respect de ces deux dernières obligations dépend d’une action préalable obligatoire des États : l’identification des personnes à atteindre. Le but de l’obligation de faciliter le droit à l’alimentation est de permettre à ces personnes d’avoir rapidement accès, seules, à une alimentation adéquate. Concrètement, les États ont l’obligation de faire plusieurs choses, selon la situation socio-économique, historique et géographique du pays. Ils devront par exemple aider les paysans afin que ceux-ci augmentent leur productivité, faciliter l’accès des plus pauvres aux crédits, diffuser les principes d’éducation nutritionnelle afin que les plus démunis utilisent au mieux les ressources qu’ils ont à leur disposition, comme l’allaitement maternel, engager une réforme agraire pour redistribuer des terres inégalement réparties, faciliter la création d’emplois garantissant un niveau de vie digne, construire des routes pour faciliter les transports de marchandises et l’accès aux marchés locaux, améliorer l’irrigation ou encore appuyer l’économie familiale. Enfin, les États ont l’obligation de réaliser le droit à l’alimentation de ceux qui n’ont aucune chance d’avoir accès, seuls, à une alimentation adéquate, c’est-à-dire qu’ils doivent leur fournir une aide directe. Cette aide peut être alimentaire pour ceux qui n’ont accès à aucune production ou financière pour ceux qui peuvent se procurer des aliments sur les marchés locaux. Cette action est importante tant dans les situations normales que dans les situations d’urgence. Dans les situations normales, les Etats doivent aider, notamment par la sécurité sociale, les personnes âgées, défavorisées et marginalisées, dont le nombre augmente avec l’urbanisation croissante et le relâchement des liens familiaux qui caractérisaient les sociétés agricoles tradi­tionnelles. Ils doivent également alimenter les prisonniers ou les enfants de familles pauvres, en fournissant par exemple des repas scolaires gratuits.

Dans les situations d’urgence (telles que catastrophes naturelles ou conflits armés), les Etats doivent faire parvenir une aide alimentaire le plus rapidement possible aux personnes vulnérables, seuls ou, s’ils n’en ont pas les moyens, avec l’aide des autres Etats, des agences spéciali­sées des Nations Unies, des ONG nationales et internationales. Faciliter et réaliser le droit à l’alimentation peut impliquer le recours à des ressources considérables. Les Etats se sont engagés, en reconnaissant le droit à l’alimentation, à utiliser le maximum de leurs ressources disponibles et, s’ils en ont besoin, à faire appel aux ressources des autres Etats et des Nations Unies pour donner effet au droit à l’alimentation.

Pratiques des Etats (état des lieux)

Les Etats parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont l’obligation (PIDESC) d’englober le droit à l’alimentation dans leur législation nationale. Actuellement, le droit à l’alimentation est reconnu, au niveau national, sous diverses formes :

  • par la traduction, dans des législations nationales, des textes internationaux ou régionaux qui reconnaissent le droit à l’alimentation, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou le Protocole de San Salvador ;
  • par sa mention, dans la Constitution, comme un droit humain fondamental ;
  • par sa mention, dans la Constitution, comme un principe, un but ou un objectif social ou politique essentiel de l’Etat en tant qu’accès à l’alimentation ;
  • comme partie intégrante d’autres droits fondamentaux garantis par la Constitution, comme par exemple le droit à la vie ;
  • par la garantie, dans la Constitution, d’éléments du droit à l’alimentation, comme l’accès à la terre, l’accès à l’eau, la garantie d’un revenu minimum ou la protection sociale.

De très nombreuses lois garantissent l’accès de la population à l’alimentation, la distribution des ressources, y compris la terre et l’eau, le droit de les utiliser, d’en devenir propriétaire, le salaire minimum, l’accès aux zones de pêche, l’organisation de l’assistance alimentaire, etc. Ces lois sont essentielles pour le droit à l’alimentation. Il peut arriver qu’elles soient justes, complètes, équitables et non discriminatoires. Il peut arriver aussi qu’elles soient invocables devant un juge disponible, impartial et efficace, si elles ne sont pas respectées. Mais elles ne peuvent pas être invoquées, si elles sont injustes, incomplètes ou discriminatoires, ou si l’instance judiciaire saisissable est trop lente, partiale ou incompétente.

Cette partie porte principalement sur la reconnaissance du droit à l’alimentation dans les diverses constitutions nationales, étant donné que, dans la quasi-totalité des Etats, la Constitution nationale est la loi supérieure. En effet, si le droit à l’alimentation est reconnu dans la Constitution, il pourra être invoqué pour tenter de faire changer une loi injuste ou de faire appliquer une loi protectrice.

Reconnaissance du droit à l’alimentation comme un droit fondamental Un nombre non négligeable d’Etats reconnaissent le droit à l’alimentation comme un droit fondamental dans leur Constitution. Citons à cet effet l’Afrique du Sud, le Congo, la Finlande, Haïti, le Nicaragua, l’Ouganda, la Russie et l’Ukraine. Certains Etats, comme le Brésil, la Colombie, Cuba, l’Equateur, le Guatemala, et le Paraguay, reconnaissent le droit à l’alimentation de certains groupes particulièrement vulnérables de leur population : les enfants, les adolescents, les personnes âgées. Le meilleur exemple de la reconnaissance du droit à l’alimentation comme un droit fondamental est celui de la Constitution de l’Afrique du Sud, qui prévoit que : « Toute personne a le droit d’avoir accès à une nourriture et une eau suffisantes, à la sécurité sociale, y compris les personnes dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes dont elles ont la charge, et à une assistance sociale appropriée » (Section 27) ; « Tout enfant a droit à un niveau nutritionnel minimum et à des services sociaux de base » (Section 28). La Constitution sud-africaine prévoit également que l’Etat a l’obligation de respecter, de protéger et de réaliser le droit à l’alimen »tation et que cette obligation s’applique à tous les pouvoirs de l’Etat – exécutif, législatif et judiciaire – et à tous les niveaux – local, provincial et national (Sections 7 et 8). Une telle reconnaissance du droit à l’alimentation et des obligations corrélatives de l’Etat est importante, car elle permet de porter plainte devant un organe judiciaire au niveau local ou national pour la violation du droit à l’alimentation.

Accès à l’alimentation et droit à l’alimentation Dans la plupart des pays, le droit à l’alimentation n’est pas reconnu comme un droit fondamental, mais l’accès à l’alimentation est inscrit dans les Constitutions comme un principe, un but ou un objectif social ou politique essentiel. C’est le cas par exemple au Bangladesh, en Equateur, en Ethiopie, au Guatemala, en Inde, au Malawi, au Nigeria, au Pakistan, en République Dominicaine, en Iran et au Sri Lanka, alors que, à l’exception du Pakistan, tous ces pays mentionnés -et bien d’autres- ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et ont à ce titre l’obligation d’inscrire dans leur législation nationale le droit à l’alimentation en tant que droit et de prendre des mesures qui s’imposent pour sa réalisation. Dans ces pays, l’Etat, en tant qu’Etat partie au Pacte, a le devoir d’améliorer, par ses politiques et ses programmes, l’accès à l’alimentation de la population, y compris pour les plus démunis. Ce­pendant, ces pays se soustraient à leur obligation en n’englobant pas les droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’alimentation, dans leur législation nationale. Dans ces conditions, le recours à des mécanismes de contrôle au niveau national pour faire respecter le droit à l’alimentation est quasiment impossible. Il faut alors mener des campagnes afin que ces Etats se conforment à leurs engagements au niveau international et englobent les droits énumérés dans le Pacte, dont le droit à l’alimentation, dans leur législation nationale. En attendant l’aboutissement de tels processus, un autre moyen de lutte serait alors de déterminer si le droit à l’alimentation n’est pas reconnu par d’autres voies, y compris à travers d’autres droits fondamentaux, comme le droit à la vie, ou à travers la reconnaissance des traités internationaux ou continentaux dans le droit national.

Reconnaissance d’autres droits fondamentaux, comme le droit à la vie, incluant la protection du droit à l’alimentation Dans la plupart des pays, le droit à la vie est reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution. Il est alors possible que ce droit soit interprété largement par les organes de contrôle et qu’il inclue la protection du droit à l’alimentation. C’est le cas par exemple en Inde et au Bangladesh. C’est également ce que recommande le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui est chargé du contrôle du respect des droits civils et politiques, dont le droit à la vie, au niveau international. Pour le Comité, les Etats doivent interpréter largement le droit à la vie et inclure la lutte pour l’élimination de la malnutrition[19].

Dans les faits, une telle interprétation du droit à la vie est facilitée lorsque l’accès à l’alimentation est reconnu dans la Constitution comme un principe, un but ou un objectif social ou politique essentiel de l’Etat. En Inde par exemple, le droit à la vie a été interprété très largement par la Cour suprême depuis les années 1980. Il inclut notamment la protection du droit à la santé, du droit à l’eau, du droit au logement et du droit à l’environnement[20]. Depuis 2001, il inclut également la protection du droit à l’alimentation[21].

Le droit à l’alimentation peut également être protégé à travers d’autres droits fondamentaux, comme par exemple le droit à la protection de la dignité humaine. C’est le cas par exemple en Suisse, où le Tribunal fédéral (la plus haute instance judiciaire nationale) a jugé que toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine[22]. Depuis cette décision des juges nationaux, le droit à des conditions minimales d’existence, y compris le logement, l’alimentation et l’habillement, a été reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution suisse.

Reconnaissance des textes internationaux ou régionaux dans le droit national Dans un grand nombre de pays, les traités internationaux ou régionaux qui reconnaissent le droit à l’alimentation, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou le Protocole de San Salvador, font partie du droit national.

Par exemple, le PIDESC fait ainsi partie du droit national dans au moins 77 pays[23]. Dans ces pays, le Pacte international peut être invoqué directement devant des juges pour exiger la réalisation du droit à l’alimentation, comme en Argentine.

Reconnaissance de certains éléments du droit à l’alimentation, comme l’accès à la terre, l’accès à l’eau, la garantie d’un revenu minimum ou la protection sociale Dans tous les pays, certains éléments du droit à l’alimentation sont au minimum reconnus dans la Constitution, comme par exemple le droit à la terre, le droit à l’eau, le droit à un revenu minimum qui permet d’assurer une vie digne, le droit à la sécurité sociale ou le droit à l’assistance[24]. Dans les pays où le droit à l’alimentation n’est pas reconnu du tout dans la Constitution, c’est-à-dire ni comme un droit fondamental, ni comme un objectif essentiel, ni comme une composante d’un autre droit fondamental, ni à travers la reconnaissance des traités internationaux et régionaux au niveau national, ces éléments peuvent alors être utilisés pour revendiquer la réalisation du droit à l’alimentation.

MISE EN ŒUVRE ET MÉCANISMES DE CONTRÔLE DISPONIBLES AUX NIVEAUX NATIONAL, RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

Si un Etat donné n’honore pas l’une de ses obligations de respecter, de protéger ou de donner effet au droit à l’alimentation, toutes les personnes qui en sont victimes devraient pouvoir accéder à un mécanisme de contrôle judiciaire pour pouvoir revendiquer leur droit. Toutes les victimes de violations du droit à l’alimentation ont droit à une réparation adéquate – réparation, compensation et/ou garantie de non-répétition[25]. Une personne ou un groupe qui a été expulsé arbitrairement de la terre qui lui permettait de se nourrir, ou qui s’est vu retirer l’accès à une zone de pêche traditionnelle, une personne ou un groupe dont l’eau utilisée pour l’irrigation a été polluée, par l’Etat ou par une entreprise, une personne ou un groupe qui est laissé sans aucun moyen d’avoir accès à une alimentation adéquate par ses propres moyens, sans aide locale, nationale ou internationale, doit pouvoir porter plainte et obtenir réparation et compensation pour la violation du droit à l’alimentation. Dans les faits, les moyens de revendiquer la réalisation du droit à l’alimentation et les chances d’obtenir réparation ou compensation dépendront largement de l’information et des mécanismes de contrôle disponibles aux niveaux national, régional et international. Alors que dans la première partie de la présente fiche la reconnaissance du droit à l’alimentation a été présentée en partant du niveau international pour finir au niveau national – suivant l’évolution historique de la reconnaissance du droit à l’alimentation –, dans cette quatrième partie, les mécanismes de contrôle disponibles seront présentés en commençant au niveau national pour finir au niveau international. Bien entendu, pour une personne ou un groupe de personnes victimes de violations du droit à l’alimentation, les premiers mécanismes de contrôle à utiliser sont les mécanismes de contrôle disponibles au niveau national. Une personne ou un groupe qui a perdu son accès à l’alimentation, ou qui ne reçoit aucune aide du gouvernement, doit s’adresser en premier lieu aux autorités locales pour leur demander de l’aide. Si c’est impossible, ou si cela n’améliore pas sa situation, cette personne ou ce groupe peut s’adresser aux mécanismes de contrôle dis­ponibles aux niveaux national, puis régional et international. Elle/il peut le faire seul ou avec l’aide d’une organisation spécialisée dans la protection des droits de l’homme ou d’un mouvement social. Au niveau national, comme aux niveaux régional et international, il existe deux types de mécanismes de contrôle utilisables : les mécanismes de contrôle judiciaires - un juge local ou national qui peut rendre des décisions obligatoires pour les pouvoirs politiques - et, à défaut, les mécanismes de contrôle extra-judiciaires, qui peuvent faire des recommandations ou négocier une réparation ou une compensation avec les pouvoirs politiques. Cette partie a pour but de présenter ces deux types de mécanismes de contrôle qui peuvent être disponibles aux niveaux national, régional et international.

Les mécanismes de contrôle disponibles au niveau national

Les mécanismes de contrôle judiciaires

Dans les pays où il est reconnu comme un droit constitutionnel fondamental ou comme une composante d’un autre droit fondamental reconnu dans la Constitution, il est possible de revendiquer le droit à l’alimentation devant un juge au niveau local et national. En pratique, la méconnaissance des droits de l’homme par les juges locaux rend difficile cette possibilité au niveau local. Si le juge local ne donne pas satisfaction, les juges nationaux peuvent être saisis directement – ce qui est possible dans un très grand nombre de pays sur la base de la Constitution. Il faut alors exiger le respect, la protection ou la réalisation du droit à l’alimentation directement devant ces juges au niveau national. C’est ce qui s’est passé par exemple en [Afrique du Sud], en [Inde] et en [Suisse].

Les mécanismes de contrôle extra-judiciaires

Les deux principaux mécanismes de contrôle extra-judiciaires disponibles au niveau national sont les Commissions nationales de protection des droits de l’homme et les bureaux du médiateur (Ombudsman ou Defensor del Pueblo). Ces deux mécanismes forment ensemble ce que l’on appelle les « institutions nationales de protection des droits de l’homme ». Ces institutions existent dans près de 100 pays. Il faut préciser que la plupart des institutions nationales des droits humains sont contrôlées par les pouvoirs politiques en place et que leurs décisions restent des recommandations. Il est également fréquent que ces institutions aient un mandat limité aux droits civils et politiques reconnus dans la Constitution nationale. Malgré tout, et à défaut de mécanismes judiciaires, les mécanismes de contrôle extra-judiciaires disponibles aux niveaux local et national peuvent jouer un rôle dans la protection des droits de l’homme en général, et du droit à l’alimentation en particulier. Dans les pays dans lesquels ils existent, les victimes de violations du droit à l’alimentation peuvent y recourir en leur adressant une simple lettre ou en leur présentant oralement leur cas.

Les mécanismes de contrôle au niveau régional

Il n’existe qu’un seul mécanisme de contrôle judiciaire au niveau régional qui soit disponible en cas de violation du droit à l’alimentation : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples[26]. Tous les autres mécanismes de contrôle régionaux existants en cas de violations du droit à l’alimentation sont des mécanismes de contrôle quasi-judiciaires.

La Cour africaine des droits de l’homme est, au niveau régional, le mécanisme de protection des droits de l’homme le plus récemment créé par l’adoption en 1998, par les Etats africains, du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Ce Protocole est entré en vigueur en janvier 2004 et la Cour africaine doit maintenant être mise sur pied. La Cour africaine n’a encore été saisie par aucune plainte, mais son rôle dans la protection du droit à l’alimentation sur le continent africain peut être très important. Comme nous l’avons vu, le droit à l’alimentation est reconnu dans la Charte africaine [voir la partie 1.2.2 de cette fiche]. Les victimes de violations du droit à l’alimentation pourront donc la saisir et demander réparation et compensation. Pour cela, il faudra cependant s’assurer que l’Etat africain coupable de la violation est un Etat partie au Protocole. Le Protocole à la Charte africaine pose une deuxième condition à cette possibilité : les victimes de violations du droit à l’alimentation devront avoir épuisé les voies de recours internes, c’est-à-dire qu’elles devront avoir essayé de revendiquer leur droit, sans succès, devant les mécanismes judiciaires nationaux de contrôle du droit à l’alimentation. Dans la plupart des pays, ces mécanismes de contrôle judiciaires étant inexistants ou inefficaces, les victimes pourront se retourner vers la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contrôle le respect des traités africains de protection des droits de l’homme, parmi lesquels la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Tous les Etats parties à ces traités doivent présenter des rapports à la Commission sur les mesures qu’ils ont prises pour réaliser le droit à l’alimentation de leur population. La Commission africaine peut aussi recevoir des réclamations d’individus ou d’ONG dans des cas de violations de l’un des droits protégés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui comprend le droit à l’alimentation [voir la partie1.2.2 de cette fiche]. Dans les cas de violations du droit à l’alimentation, la Commission africaine rédige un rapport et adresse ses recommandations à l’Etat. La grande faiblesse de ce mécanisme de contrôle, comme de tous les autres mécanismes internationaux, est qu’il n’a pas de moyens de contrainte pour la mise en œuvre de ses décisions par le(s) Etat(s) concerné(s). Mais sa grande force est que la Commission est relativement facilement accessible par les individus et les ONG et que son mandat inclut la protection de tous les droits de l’homme. Dans un cas, en 2001, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie par deux ONG pour la violation du droit à l’alimentation au [Nigeria] La Commission interaméricaine des droits de l’homme contrôle le respect par les Etats de la Convention américaine des droits de l’homme et du Protocole de San Salvador. Tous les Etats parties à la Convention et au Protocole doivent présenter des rapports à la Commission sur les mesures qu’ils ont prises pour réaliser les droits de l’homme de leur population. Mais la Commission interaméricaine ne peut pas recevoir de plaintes individuelles ou collectives dans des cas de violation du droit à l’alimentation, car les Etats du continent américain n’ont pas voulu prévoir cette possibilité. Seuls les droits civils et politiques protégés par la Convention améri­caine des droits de l’homme peuvent être invoqués devant la Commission (et devant une Cour interaméricaine des droits de l’homme), pas le droit à l’alimentation protégé par le Protocole de San Salvador. Le seul moyen pour les victimes de violations du droit à l’alimentation de saisir la Commission interaméricaine est d’utiliser les droits civils et politiques pour faire respecter le droit à l’alimentation (cf. Exemple du peuple autochtone huaorani) .

Le Comité européen des droits sociaux contrôle le respect de la Charte sociale européenne. Tous les Etats parties à la Charte sociale européenne doivent présenter des rapports au Comité sur les mesures qu’ils ont prises pour réaliser les droits économiques et sociaux de leur population. Depuis l’adoption en 1995 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, des groupes d’ONG ou de syndicats peuvent également présenter des réclamations collectives pour la violation des droits reconnus dans cette Charte. Mais aucune plainte individuelle n’est possible et, comme le droit à l’alimentation n’est pas reconnu dans la Charte sociale européenne [voir la partie 1.2.2 de cette fiche], aucune plainte collective pour violations du droit à l’alimentation ne peut être déposée auprès du Comité. Dix plaintes collectives concernant des violations des droits sociaux ont été déposées depuis 1998. Aucune ne concernait le droit à l’alimentation.

Les mécanismes de contrôle au niveau international

Il n’y a pas de mécanismes de contrôle judiciaires au niveau international pour protéger le droit à l’alimentation étant donné que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui est chargé de surveiller le respect, la protection et la réalisation du droit à l’alimentation reconnu par les Etats dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ne dispose toujours pas d'[un protocole facultatif] qui lui permettrait d’être saisi en cas de violations de ces droits, dont le droit à l’alimentation. Cependant, ce Comité peut adresser des recommandations à l’Etat concerné lors de l’examen du rapport de celui-ci. Il existe par ailleurs un Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, qui est chargé de présenter des rapports à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la réalisation et sur les violations du droit à l’alimentation dans le monde. Il peut faire des missions dans des pays et saisir des gouvernements en cas de violations du droit à l’alimentation.

Créé en 1985 par le Conseil économique et social (ECOSOC), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [27] a pour fonction essentielle de surveiller la mise en oeuvre par les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est composé de 18 membres qui sont des experts d'une compétence reconnue dans le domaine des droits humains. Ils sont indépendants et exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants de gouvernements. Ils sont élus par l’ECOSOC pour une durée de quatre ans et leur mandat est renouvelable. L'Etat qui ratifie ce Pacte prend la responsabilité solennelle de s'acquitter de toutes les obligations qui en découlent et d'assurer, dans un esprit de bonne foi, la compatibilité de ses lois nationales avec ses obligations internationales. Par conséquent, en ratifiant les instruments relatifs aux droits de l'homme, les Etats deviennent responsables devant la communauté internationale, devant les autres Etats qui ont ratifié les mêmes textes ainsi que devant leurs citoyens et tous ceux qui résident sur leur territoire. Conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, les Etats parties s'engagent à présenter au Comité - dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du Pacte pour l'Etat concerné et, ensuite, tous les cinq ans - des rapports périodiques indiquant les mesures de caractère législatif, judiciaire, politique et autres qu'ils ont prises pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Ils sont aussi priés de fournir des renseignements détaillés sur le degré de mise en oeuvre des droits et sur les difficultés auxquelles ils se sont heurtés à cet égard. Après avoir achevé l'analyse des rapports en présence des Etats parties, le Comité met fin à l'examen de ces rapports en formulant des « conclusions » qui constituent la décision du Comité quant au respect du Pacte dans l'Etat partie[28]. Pendant tout le processus, de la présentation du rapport au suivi des recommandations, le rôle des organisations de la société civile est crucial. Ces organisations peuvent présenter des rapports alternatifs au comité sur les violations du droit à l’alimentation, prendre la parole devant le Comité, assister aux débats entre les représentants de l’Etat et les membres du comité et assurer le suivi des recommandations du Comité au niveau national, en faisant pression pour que le gouvernement transforme ces recommandations en une amélioration concrète de la vie des populations opprimées dans le pays.

Le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation est un mécanisme créé par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.[29] et repris par l'actuel Conseil des droits de l'homme.[30]. [Jean Ziegler] (Suisse) a tenu ce poste de 2000 à 2008[31]. Son successeur Olivier de Schutter (Belgique) a été nommé pour trois ans en juin 2008. Il a présenté un premier rapport en septembre 2008 sur l'impact de la crise alimentaire.

Pour promouvoir le droit à l’alimentation, le Rapporteur spécial a trois moyens à sa disposition : a) la présentation devant le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations Unies de rapports généraux et thématiques sur le droit à l’alimentation ; b) la conduite de missions de terrain dans le but de contrôler le respect du droit à l’alimentation dans les pays visités ; c) l’envoi de dénonciations urgentes aux gouvernements dans des cas précis de violations du droit à l’alimentation. Dans l’utilisation de ces trois moyens, le Rapporteur spécial s’appuie sur le travail des ONG et des organisations de la société civile. C’est un mécanisme de contrôle intéressant car il est très facilement accessible.

Ses recommandations sont présentées au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Elles peuvent être un outil intéressant pour les mouvements sociaux locaux qui ont rencontré le Rapporteur spécial, car elles correspondent le plus souvent à leurs propres revendications. Finalement, le Rapporteur spécial envoie des dénonciations urgentes aux gouvernements dans des cas précis de violations du droit à l’alimentation. Dans la plupart des cas, il agit sur la base des informations qu’il reçoit des ONG ayant un statut consultatif auprès de l’ONU, mais peut être approché par n’importe quelle personne ou organisation et décide d’agir s’il estime que le droit à l’alimentation est menacé. Les dénonciations urgentes restent le plus souvent confidentielles mais, s’il n’obtient pas de réponses, le Rapporteur spécial peut dénoncer le gouvernement concerné publiquement, comme il l’a fait par exemple en dénonçant dans les médias le renvoi par la Chine des « réfugiés de la faim » nord-coréens[32].

LIENS INTERNES

  • [Afrique du Sud] : Le droit à l’alimentation est reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution sud-africaine. Cette reconnaissance permet aux victimes de violations du droit à l’alimentation de porter plainte directement devant les juges constitutionnels régionaux (les High Court siégeant dans chaque province de l’Etat national). Si elles n’obtiennent pas réparation ou compensation en cas de violation, les victimes peuvent encore se tourner vers la Cour constitutionnelle nationale qui rendra un jugement final sur le cas. Jusqu’à aujourd’hui, les plaintes pour violations des droits économiques et sociaux en Afrique du sud ont surtout porté sur le droit au logement, le droit à l’eau et le droit à la santé. Dans un cas, en 2000, une municipalité de la province du Western Cape a été obligée de fournir des conditions de logement décentes et de l’eau potable à des communautés vivant dans des conditions déplorables29. Dans un autre cas, en 2002, le gouvernement national a été forcé de produire et de distribuer à toutes les femmes porteuses du virus VIH un médicament contre la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant30. Le droit à l’alimentation n’a été utilisé que très récemment en Afrique du Sud, en l’occurrence par des communautés de pêcheurs qui s’étaient vues interdire l’accès à une zone de pêche traditionnelle par la mise en œuvre d’une nouvelle loi nationale sur la pêche. Aidées par des organisations de protection des droits de l’homme, elles ont porté plainte auprès de la Haute Cour de la Province de Cape Town pour violation du droit à l’alimentation. Elles attendent aujourd’hui les décisions des juges.


  • [Inde] : En Inde, il est possible de saisir directement la Cour suprême en cas de violation d’un droit de l’homme fondamental reconnu dans la Constitution. Le droit à la vie fait partie des droits fondamentaux reconnus par la Constitution indienne et a été interprété largement dans ce pays. Aujourd’hui, il inclut la protection du droit à l’alimentation. En Inde, il est donc possible de saisir directement la Cour suprême en cas de violation du droit à l’alimentation. C’est ce qui s’est passé en 2001. En effet, une ONG de protection des droits de l’homme (l’Union pour les libertés civiles), active dans l’Etat du Rajasthan, a porté plainte auprès de cette Cour au nom de plusieurs communautés locales. Ces dernières mouraient de faim, alors même qu’à quelques kilomètres de là des stocks de nourriture de la Food Corporation of India, l’organisme public de distribution d’alimentation, étaient en train d’être mangés par les rats. Les juges de la Cour suprême indienne sont alors allés sur place et ont rendu plusieurs jugements donnant raison aux communautés, au nom du droit à l’alimentation. Ils ont ordonné la révision, entre autres, des systèmes de gestion des stocks d’alimentation, de distribution des repas scolaires, ainsi que de pensions alimentaires pour les plus démunis. Ces décisions sont obligatoires dans tous les Etats de l’Inde. Il revient aujourd’hui au gouvernement indien de les suivre, sous la surveillance des organisations nationales et internationales.

Dans une autre affaire, la même Cour suprême a décidé de condamner l’élevage intensif de crevettes parce qu’il avait des conséquences très négatives sur les moyens de subsistance des pêcheurs traditionnels et agriculteurs locaux, et entraînait une perte d’accès à l’eau potable pour la population locale32. Ces deux cas sont représentatifs de ce qu’il est possible d’exiger en Inde, sur la base du droit à l’alimentation protégé à travers le droit à la vie dans la Constitution.

Exemple de lutte des ONG indiennes C’est pour lutter contre la violation du droit à l’alimentation qu’est née en Inde la première campagne nationale pour le droit à l’alimentation, dans le but de forcer les pouvoirs politiques à respecter leurs obligations de réaliser le droit à l’alimentation de l’ensemble de la population indienne. Lors de cette campagne, les mouvements sociaux indiens – principalement des organisations de protection des droits humains et des organisations de développement – ont trouvé auprès de la Cour suprême indienne, le plus haut pouvoir judiciaire national, une alliée de poids. Les juges de la Cour suprême, après s’être déplacés sur le terrain, ont en effet condamné le gouvernement indien pour violations du droit à l’alimentation et ont ordonné la mise en œuvre effective, dans les plus brefs délais et à tous les niveaux, des programmes d’assistance aux plus démunis*. Les mouvements sociaux indiens ont donc pu s’appuyer sur un mécanisme de contrôle judiciaire, c’est-à-dire qu’ils ont pu porter plainte devant un juge national qui a condamné le gouvernement pour violations du droit à l’alimentation. Cette situation est tout à fait conforme aux obligations d’un Etat donné, car les pouvoirs politiques ont l’obligation de suivre les décisions du juge. Les mouvements sociaux qui réclament la réalisation du droit à l’alimentation ont ainsi de réelles chances de voir leurs revendications se transformer en une amélioration concrète de la vie de ceux qu’ils défendent.


  • [Suisse] En Suisse, le droit à l’alimentation est garanti à travers la protection de la dignité humaine qui est reconnue comme un droit fondamental. Ce droit n’était pas reconnu explicitement dans la Constitution. En 1996, trois frères réfugiés apatrides d’origine tchèque, qui se trouvaient en Suisse sans nourriture ni argent, ont saisi le Tribunal fédéral suisse (la plus haute instance judiciaire du pays) pour la violation de leur droit à l’assistance, y compris alimentaire. Ils ne pouvaient travailler, faute de pouvoir obtenir un permis et, faute de papiers, ils ne pouvaient quitter le pays. Ils avaient demandé une aide aux autorités régionales (canton de Berne), mais cette aide leur avait été refusée. Ils ont alors Directement saisi le Tribunal fédéral. Ce dernier a, pour la première fois, reconnu le droit à des conditions minimales d’existence, y compris « la garantie de tous les besoins humains élémentaires comme l’alimentation, l’habillement ou le logement » afin de prévenir « un état de mendicité indigne de la condition humaine. »1 Il a décidé que toute personne présente sur le territoire suisse avait le droit, au moins, à des conditions minimales d’existence afin d’éviter d’être réduite à la mendicité. Ce droit est aujourd’hui reconnu dans la nouvelle Constitution comme un droit fondamental :

« Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. » (article 12) Toutes les victimes de violations du droit à l’alimentation peuvent l’invoquer directement devant le Tribunal fédéral et obtenir réparation ou compensation. Finalement, dans les pays où ils sont reconnus comme faisant partie du droit national [voir la partie II de cette fiche], il est possible que les traités internationaux ou régionaux qui protègent le droit à l’alimentation soient directement invocables devant les juges locaux ou nationaux en cas de violation du droit à l’alimentation. Cependant, cette possibilité est ignorée par les juges et les pouvoirs politiques dans un grand nombre de pays3. Par contre, elle existe par exemple en Argentine, où les juges de la Cour d’appel fédérale ont reconnu que les victimes de la violation de l’un des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (dans le cas visé, le droit à la santé) peuvent revendiquer ce droit directement devant un juge local ou national4. Dans la plupart des cas, les traités internationaux et régionaux de protection des droits humains, comme le droit à l’alimentation reconnu dans la Constitution nationale, pourront être également invoqués devant les mécanismes de contrôle extra-judiciaires disponibles aux niveaux local et national.


ANNEXES

ONG du Nigéria contre Shell

Ces deux ONG, nigériane (Social and Economic Rights Action Center) et américaine (Center for Economic and Social Rights), ont porté plainte auprès de la Commission africaine pour défendre un peuple, le peuple ogoni, contre la société pétrolière nationale et la compagnie transnationale Shell. Les deux sociétés pétrolières, avec la complicité active du gouvernement, détruisaient en toute impunité les terres et les ressources en eau du peuple ogoni. Dans ce cas et pour la première fois, la Commission africaine a conclu que le gouvernement du Nigeria avait l’obligation de respecter et de protéger le droit à l’alimentation du peuple ogoni, y compris contre l’activité des entreprises pétrolières nationales ou transnationales. Pour la Commission : « le droit à l’alimentation exige que le gouvernement nigérian ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. (…) Le gouvernement a détruit les sources d’alimentation à travers ses agents de sécurité et les compagnies pétrolières d’Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, créé de sérieux obstacles aux communautés ogonies dans leur recherche de nourriture. (…) Le gouvernement nigérian (…) est par conséquent en violation du droit à l’alimentation des Ogonis. »[33]

Cette affaire a été suivie par de nombreuses ONG nationales et internationales et une importante campagne médiatique a obligé Shell à quitter le Nigeria. Cette affaire montre que les mécanismes de contrôle du droit à l’alimentation au niveau régional peuvent avoir un impact important dans des cas précis de violations du droit à l’alimentation.

Exemple du peuple autochtone huaorani

C’est ce qui s’est passé en 1990, lorsqu’une pétition présentée à la Commission au nom du peuple autochtone huaorani, qui vit dans la région de l’Oriente en Equateur, affirmait que les activités d’exploitation pétrolière de la société nationale Petro-Ecuador et de Texaco contaminaient l’eau utilisée par la population pour boire et cuisiner ainsi que les terres qu’elle cultivait pour se nourrir. En novembre 1994, suite à la publication d’un rapport du Centre pour les droits économiques et so­ciaux (Etats-Unis)[34], la Commission interaméricaine a entrepris une visite en Equateur. Dans son rapport final, présenté en 1997, elle a conclu que l’accès à l’information, la participation à la prise de décisions et les voies de recours judiciaires (donc des droits civils et politiques) n’avaient pas été garantis au peuple huaorani, et que les activités pétrolières en Équateur n’étaient pas suffisamment réglementées pour protéger les populations autochtones[35]. Texaco, comme Shell au Nigeria, a également dû quitter l’Equateur.

  • [A propos d'un protocole facultatif] : A l'heure actuelle, les particuliers et les groupes qui estiment que leurs droits ont fait l'objet de violations des dispositions du Pacte n'ont pas la possibilité de présenter des plaintes formelles au Comité. Un protocole a été élaboré par un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme et a été formellement adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 2008. Ce protocole n'entrera en vigueur lorsque dix Etats l'auront ratifié.
  • A propos de l'ancien Rapporteur spécial Jean Ziegler[36]


Notes et références de l'article

  1. Selon les données de la FAO, la hausse des prix des denrées alimentaires a plongé cette année 75 millions de personnes de plus qu'en 2007 sous le seuil de la faim, septembre 2008.
  2. J. Ziegler a été Rapporteur spécial de ce droit de la création du mandat en 2000 à juin 2008. Olivier de Schutter (Belgique) lui a succédé pour 3 ans. Ce dernier a présenté déjà trois rapports portant sur la crise alimentaire, cf. http://www2.ohchr.org/french/issues/food/index.htm
  3. Cf. cote ONU E/CN.4/2001/53, § 14. http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/fevr_01.pdf
  4. C’est ce qu’a défendu M. Jean Ziegler devant l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 2004. Pour lire son rapport, voir le document cote ONU A/59/385, § 5. http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/AGOnu-ziegler-04.pdf
  5. La Charte internationale des droits de l’homme comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles fa­cultatifs.
  6. Cf. Observation générale N° 12, le droit à une nourriture suffisante (article 11), § 4, adoptée le 12 mai 1999.
  7. Idem, § 6.
  8. Sur la reconnaissance du droit à l’alimentation aux niveaux international et régional, voir FAO, Extraits des instruments et déclarations internationaux et continentaux et d’autres textes d’autorité concernant le droit à l’alimentation. Etude législative no 68, 1999. http://www.fao.org/legal/rtf/legst68.pdf
  9. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976 et a été ratifié par 159 Etats.
  10. La liste de ces Etats est disponible sur le site internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (cf. http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm).
  11. Cf. http://www.cidh.oas.org/Basicos/frbas4.htm.
  12. http://www.oas.org/juridico/English/treaties/a-52.html
  13. http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/List/African%20Charter%20on%20Human%20and%20Peoples%20Rights.pdf
  14. http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/List/African%20Charter%20on%20the%20Rights%20and%20Welfare%20of%20the%20Child.pdf
  15. CODESC (12 mai 1999), Observation générale N° 12, le droit à une nourriture suffisante (article 11).
  16. Cf. Dans l’affaire du peuple Ogoni contre le gouvernement du Nigeria. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 155/96 The Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (2001). http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/155-96b.html
  17. CODESC (12 mai 1999), Observation générale N° 12, le droit à une nourriture suffisante (article 11), § 15. cf. page 68 du document cote ONU HRI/GEN/1/Rev.7.
  18. Les exemples donnés dans cette partie sont repris de l’article de J. Ziegler, S.A. Way et C. Golay, « Le droit à l’alimentation : une exigence face à la loi du plus fort » in ONU : Droits pour tous ou loi du plus fort ? CETIM, Genève, 2005, pp. 332-348, cf. www.cetim.ch.
  19. Comité des droits de l’homme (30 avril 1982): Observation générale 6. Le droit à la vie, § 5. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/77c46925da9f5dfc8025652300590bb8?Opendocument
  20. Voir l’étude de cas de la FAO sur le droit à l’alimentation en Inde. FAO, Etude de cas sur le droit à l’alimentation : Inde, 2004. Documents de la FAO : IGWG RTFG /INF 4/APP.5. www.fao.org/righttofood/common/ecg/51629_fr_Template_case_study_India.pdf
  21. Cour Suprême indienne, Civil Original Jurisdiction, Writ Petition No. 196 (2001). Voir le site de la campagne indienne sur le droit à l’alimentation : www.righttofoodindia.org
  22. Tribunal fédéral suisse, ATF 121 I 367, 371, 373 V. = JT 1996 389. A la suite de ce jugement, ce nouveau droit a été reconnu dans la Constitution nationale (à l’article 12).
  23. Ces Etats sont : l’Albanie, l’Algérie, l’Allemagne, l’Angola, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Belgique, le Bénin, le Brésil, la Bulgarie, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, Chypre, le Congo, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Djibouti, l’Égypte, le Salvador, l’Équateur, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la France, le Gabon, la Géorgie, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, la Guinée, le Honduras, le Kirghizistan, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Lituanie, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mongolie, la Namibie, le Nicaragua, le Niger, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la République centrafricaine, la République de Corée, la République de Moldova, la République démocratique du Congo, la République tchèque, la Roumanie, la Russie, le Rwanda, le Sénégal, la Serbie-Monténégro, les Seychelles, la Slovaquie, la Slovénie, le Sri Lanka, la Suisse, le Suriname, le Tadjikistan, le Tchad, Timor-Leste, le Togo, la Turquie, l’Ukraine et le Venezuela (cf. FAO, Reconnaissance du droit à l’alimentation à l’échelle nationale, 2004. Document de la FAO : IGWG RTFG INF/2. http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/007/J0574F.HTM).
  24. Voir FAO, Reconnaissance du droit à l’alimentation à l’échelle nationale, 2004. Do­cument de la FAO : IGWG RTFG INF/2. http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/007/J0574F.HTM
  25. CODESC (12 mai 1999), Observation générale 12, le droit à une nourriture suffisante (article 11).
  26. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui sont également des mécanismes judiciaires, ne sont disponibles que pour juger des cas de violations des droits civils et politiques.
  27. Cf. voir le site internet du Comité : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm
  28. Tous les rapports des Etats, le contenu de tous les débats et toutes les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sont disponibles à l’adresse internet suivante : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
  29. Tous les rapports du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation sont disponibles sur le site internet suivant : http://www.droitshumains.org/alimentation/index.htm.
  30. Le Conseil des droits de l'homme a remplacé en 2006 la Commission des droits de l'homme. Pour en savoir plus sur les mécanismes du Conseil des droits de l'homme voir le cahier critique du CETIM : http://www.cetim.ch/fr/publications_cahiers.php.
  31. Site internet de jean Ziegler : www.righttofood.org.
  32. Voir www.righttofood.org.
  33. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 155/96 The Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (2001). http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/155-96b.html
  34. Center for Economic and Social Rights, «Rights violations in the Ecuadorian Amazon: the human consequences of oil development», mars 1994. http://www.cesr.org/ecuador
  35. Commission interaméricaine des droits de l’homme, «Report on the Situation of Human Rights in Ecuador», OEA/Ser.L/V/11.96, doc. 10 Rev.1, 24 avril 1997. http://www.cidh.oas.org/countryrep/ecuador-eng/index%20-%20ecuador.htm
  36. Les thèmes que l'ancien Rapporteur spécial a abordé dans ses rapports ont été très variés. Par exemple, il a examiné la justiciabilité du droit à l’alimentation, les liens entre la lutte pour le droit à l’alimentation et la lutte pour la souveraineté alimentaire, entre la lutte pour le droit à l’alimentation et la résistance des pêcheurs traditionnels contre la généralisation de la pêche intensive et industrielle, entre le droit à l’alimentation et les inégalités dans la libéralisation du commerce, entre le droit à l’alimentation et l’accès à la justice, entre le droit à l’alimentation et l’impératif de la réforme agraire, entre le droit à l’alimentation et l’accès à l’eau, en particulier pour les femmes, entre le droit à l’alimentation et le nécessaire contrôle de l’activité des entreprises transnationales, ou encore entre le droit à l’alimentation et le droit international humanitaire pour protéger les populations vulnérables en période de conflit armé. Il s’est rendu au Niger, au Brésil, au Bangladesh, dans les Territoires palestiniens occupés, en Ethiopie, en Mongolie, au Guatemala, en Bolivie et à Cuba. Lors de ses missions, il a rencontré de nombreux mouvements sociaux, dans la capitale et en se déplaçant sur le terrain, et par la suite a présenté des rapports de missions sur le respect du droit à l’alimentation dans chaque pays visité. Ces rapports contiennent de nombreuses recommandations adressées aux Etats. Le Rapporteur spécial a, ainsi, recommandé au gouvernement brésilien d’accélérer sans conditions la réforme agraire, au gouvernement bengali de mettre fin à la discrimination de fait contre les femmes, notamment dans l’accès à la terre, ou au gouvernement éthiopien de privilégier sans délai l’aide au développement à l’aide uniquement alimentaire.

Voir aussi

Articles connexes

Liens et documents externes

Instances auxquelles on peut s’adresser :

  • Au niveau international
    • M. Olivier de Schutter, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le droit à l’alimentation (plaintes et informations)

Haut-Commissariat aux droits de l’homme Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse Fax : +4122 9179006 E-mail : urgent-action@ohchr.org Site : www.righttofood.org

    • Comité des droits économiques sociaux et culturels, CODESC (informations)

Haut-Commissariat aux droits de l’homme M. Alexandre Tikhonov, Secrétaire Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse Tél. : (41 22 ) 9179321 Fax : (41 22 ) 9179046/9179022 E-mail : atikhonov@ohchr.org

    • Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW (plaintes et informations)

United Nations 2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY, 10017, Etats-Unis d’Amérique Fax : +1212 9633463 E-mail : daw@un.org Site : http://www.un.org/womenwatch/daw

    • Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD (plaintes et informations)

Haut-Commissariat aux droits de l’homme Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse Fax : +4122 9179022 E-mail : nprouvez@ohchr.org

    • Comité des droits de l’enfant, CRC (informations)

Haut-Commissariat aux droits de l’homme Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse Fax : +4122 9179022 E-mail : pdavid@ohchr.org

    • Comité des droits de l’homme, HRC (plaintes et informations)

Haut-Commissariat aux droits de l’homme Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse Fax : +4122 9179022

  • Au niveau régional
    • Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (plaintes et informations)

Avenue Kairaba, P.O. Box 673, Banjul – Gambie Tél. : + 220 4392962 Fax : + 220 4390764 E-mail : achpr@achpr.org

    • Commission interaméricaine des droits de l'homme (plaintes et infor­mations)

Organisation des États américains 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Etats-Unis d’Amérique Fax : (202) 458-3992 E-mail : cidhoea@oas.org

    • Comité européen des droits sociaux (plaintes collectives et informations)

Secrétariat de la Charte sociale européenne Direction générale des Droits de l'Homme – DGII F-67075, Strasbourg Cedex, France Tél. : +33 (0)3 88 41 32 58 Fax : +33 (0)3 88 41 37 00 E-mail : social.charter@coe.int Site : http://www.coe.int/

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